#smrgSAHAF Affaire “ Boz Kourt - Lotus ” Memoire - 1927

Dizi Adı:
Societe des Nations
Hazırlayan:
Au nom du Gouvernement de la République Française
Stok Kodu:
1199064368
Boyut:
24x30
Sayfa Sayısı:
52 s.
Basım Yeri:
Paris
Baskı:
1
Basım Tarihi:
1927
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Fransızca
Kategori:
0,00
1199064368
450305
Affaire “ Boz Kourt - Lotus ” Memoire -        1927
Affaire “ Boz Kourt - Lotus ” Memoire - 1927 #smrgSAHAF
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MÉMOIRE.

Le 4 janvier 1927, les Gouvernements de la République Française et de la République Turque ont notifié à la Cour Permanente de Justice Internationale le compromis intervenu entre eux le 12 octobre 1926, en vue de soumettre à la Cour la question de compétence judiciaire qui s'est élevée entre les deux Gouvernements à la suite de la collision survenue le 2 aout 1926 entre le vapeur turc Boz-Kourt et le vapeur français Lotus.

Des poursuites pénales ayant été exercées en Turquie contre le sieur Démons, officier de quart à bord du Lotus au moment de la collision, le Gouvernement (le la République Française soutient que la Turquie, en exerçant semblables poursuites, a, contrairement à l'article 15 de la Convention de Lausanne du 24 Juillet 1923 relative à l'établissement et à la compétence judiciaire, agi en contradiction des principes du Droit international.

La Cour a été saisie conformément à l'article Il o du Statut et à l'article 35 du Règlement.

MÉMOIRE.

Le 4 janvier 1927, les Gouvernements de la République Française et de la République Turque ont notifié à la Cour Permanente de Justice Internationale le compromis intervenu entre eux le 12 octobre 1926, en vue de soumettre à la Cour la question de compétence judiciaire qui s'est élevée entre les deux Gouvernements à la suite de la collision survenue le 2 aout 1926 entre le vapeur turc Boz-Kourt et le vapeur français Lotus.

Des poursuites pénales ayant été exercées en Turquie contre le sieur Démons, officier de quart à bord du Lotus au moment de la collision, le Gouvernement (le la République Française soutient que la Turquie, en exerçant semblables poursuites, a, contrairement à l'article 15 de la Convention de Lausanne du 24 Juillet 1923 relative à l'établissement et à la compétence judiciaire, agi en contradiction des principes du Droit international.

La Cour a été saisie conformément à l'article Il o du Statut et à l'article 35 du Règlement.

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